Le 4 février dernier, un loup a été retrouvé mort sur la commune de Laveissenet, dans le Cantal. L’animal, identifié comme un jeune mâle selon les premiers éléments, présentait une blessure à hauteur de la colonne vertébrale. Dans les heures ayant suivi cette découverte, un chasseur s’est présenté de lui-même à la gendarmerie. Il a expliqué avoir cru tirer un renard lors d’une battue organisée quelques jours auparavant.
Sur le plan judiciaire, la situation paraît aujourd’hui clairement établie. Le parquet évoque une absence d’intentionnalité et s’oriente vers un simple rappel à la loi. Les forces de l’ordre ont par ailleurs estimé que le tir, en tant que tel, ne présentait pas de caractère dangereux. Il ne s’agirait donc pas d’un acte de braconnage. Juridiquement, le dossier semble suivre une voie balisée. Mais au-delà du droit, une interrogation persiste.
L’identification de l’animal constitue un premier point de discussion. À distance, dans un couvert fermé, dans le contexte mouvant d’une battue, l’erreur est possible. Aucun chasseur sérieux ne prétendra le contraire. La chasse se pratique dans un environnement vivant, imparfait, parfois trompeur. Reconnaître cette réalité n’est ni une faiblesse ni une excuse, mais un constat.
Pour autant, l’élément le plus troublant ne réside peut-être pas dans cette confusion invoquée. Il tient dans une déclaration rapportée : le chasseur aurait indiqué ne pas être allé vérifier l’animal après le tir, expliquant qu’il avait l’habitude de laisser les renards sur place. C’est précisément ici que le débat dépasse la seule question de l’identification.
Comment peut-on ne pas aller contrôler le résultat de son tir ? Renard soit-il.
La recherche de l’animal fait partie intégrante de l’acte de chasse. Elle n’est ni accessoire ni facultative. Elle relève du respect du gibier, du respect de l’animal sauvage, mais aussi du respect que le chasseur se doit à lui-même. Vérifier son tir, s’assurer de la mort effective, éviter toute souffrance inutile : ces principes constituent un socle éthique fondamental. Ils valent pour toutes les espèces chassées.
La chasse s’est précisément construite sur cette exigence de responsabilité. Les formations au permis insistent, à juste titre, sur la sécurité du tir, mais également sur ce qui suit l’action : contrôle de l’animal, recherche au sang si nécessaire, gestion appropriée du prélèvement. Tirer ne marque pas la fin de l’acte cynégétique, mais en engage la suite.
Ne pas vérifier, c’est introduire un doute. Il serait toutefois malhonnête de ne voir dans cette affaire que des manquements.
Le chasseur concerné s’est présenté spontanément aux autorités. Il ne s’est pas dissimulé. Il n’a pas attendu d’être identifié ni contraint. Dans une période où la défiance envers la chasse est forte, ce geste mérite d’être reconnu. Sur ce point précis, il n’y a pas matière à reproche, bien au contraire.
La justice, de son côté, a choisi la voie du discernement. Absence d’intentionnalité, absence de mise en danger, coopération immédiate : le rappel à la loi apparaît comme une réponse proportionnée. Les forces de police comme le parquet ont fait preuve de mesure et de sang-froid. Il faut aussi savoir le souligner.
Cette affaire s’inscrit par ailleurs dans un contexte plus large. Le Cantal connaît depuis plusieurs années le retour naturel du loup. Une meute s’est installée dans le massif des monts du Cantal, une première depuis plus d’un siècle. En 2025, plus d’une centaine d’animaux d’élevage ont été déclarés victimes d’attaques classées « loup non exclu » par l’Office français de la biodiversité. Cet incident a eu lieu en 2026. Peut-être, d’ici peu qu’il en sera autrement?











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