Poursuite d’un animal blessé: Ce que l’affaire chez Luc Besson enseigne aux chasseurs

Affaire du cerf achevé dans la propriété de Luc Besson:

« Une Condamnation sans peine lourde et quelques leçons à retenir sur la poursuite d’un animal, blessé ou non »

Tout le monde a entendu parler de ce cerf achevé par des chasseurs sur la propriété de Luc Besson, tant les médias nationaux s’en sont fait, jusqu’à l’overdose, l’écho. De très nombreuses récupérations ont aussi donné lieu à des extrapolations pas toujours fidèles à la réalité des faits, ni respectueuses d’une analyse juridique circonstanciée. Me Michaël GRIENENBERGER-FASS, avocat au barreau de Paris en droit de la chasse nous livre son analyse.

Rappel des faits

Rappelons d’abord les faits : le 21 février 2025, alors qu’une battue, dans le cadre d’une mission de régulation décidée par les services départementaux, se déroule sur la commune de La-Trinité-desLaitiers (Orne), un cerf vient, après avoir franchi les clôtures de la propriété, à se réfugier sur le terrain appartenant au réalisateur Luc BESSON, sur lequel il possède aussi une résidence habitée. Le cerf y sera poursuivi et mis à mort à la dague par deux des membres de l’équipe de chasseurs, avec neuf chiens.

Luc BESSON, considérant l’action illégale, demandera alors au Parquet d’Argentan de poursuivre les deux chasseurs en réclamant, par la voie de ses avocats, des peines lourdes, suivi en cela par des associations dites de « protection animale », constituées partie civiles.

La décision du tribunal d’Argentan

Notons d’abord que le Tribunal d’Argentan a considéré, dans son jugement du 20 janvier 2026, que seules des peines légères devaient être prononcées. Alors que les deux chasseurs poursuivis encouraient, aux termes de l’article L. 428-1 du Code de l’environnement, jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 3750 euros d’amende chacun pour chasse non autorisée sur un terrain clôturé attenant à une habitation, l’un et l’autre n’ont été condamnés, pour ce qui concerne l’action publique, qu’à des peines financières de 1200 euros pour l’un et 600 euros pour l’autre.

Aucune peine de prison n’a été prononcée. A cela s’ajoute le fait que le permis de chasse de chacun d’eux n’a été que suspendu, et pour une durée relativement courte d’un an, alors qu’un retrait définitif avait été envisagé. A cela s’ajoute un stage de sensibilisation à la réglementation de la chasse, ce qui peut avoir du sens au regard de la notion juridique de chasse sur autrui, qui doit être parfaitement connue et maitrisée par tous les chasseurs. Ces peines ne vont pas au-delà des réquisitions du parquet.

Ce que la justice a réellement sanctionné

A ce sujet, il faut souligner un élément juridiquement important presque passé inaperçu, tant cette affaire a quelque peu obstrué les raisonnements : les peines prononcées ne portent pas sur le fait d’avoir achevé l’animal, mais sur le fait d’avoir pénétré, selon la qualification pénale donnant lieux aux poursuites, illicitement sur la propriété d’autrui.

Si l’animal avait été achevé en dehors de la propriété en cause, si des faits identiques s’étaient donc déroulés à seulement quelques dizaines de mètres du lieu en cause, il y a fort à considérer que cette affaire n’aurait jamais existé.

Une action guidée par une intention éthique

Sans doute l’action de chasse en cause, en elle-même, peut paraître maladroite, voire fautive – notamment au regard des règles du droit de propriété. Mais elle a aussi pu être guidée par une finalité éthique, que tout chasseur peut comprendre et respecter. C’est d’ailleurs ce que les deux chasseurs ont fait valoir, expliquant que l’animal étant sur sa fin, il convenait, à leurs yeux, de l’achever pour limiter ses souffrances.

Hélas, et c’est une leçon supplémentaire à retenir, y compris pour d’autres évènements récents assez factuellement semblables : ce type de motivation n’est absolument pas prise en compte par les juridictions qui estiment que seule les règles de la légalité, à l’exclusion de toute considération d’ordre moral, doit guider leur jugement.

La conduite à tenir en pareille situation

La conclusion qui s’impose est assez simple : en pareil cas, lorsque la poursuite de la chasse n’est pas absolument garantie du respect de toutes les règles légales et règlementaires, la seule attitude raisonnable et prudente à tenir est de se retirer purement et simplement de l’action de chasse. Il convient d’avertir les personnes détentrices d’une prérogative de puissance publique (gendarmerie, police, OFB, etc.) afin qu’elles prennent elles-même la responsabilité d’intervenir ou pas. Cette manière de faire permet également de transférer juridiquement la responsabilité : une autorité publique décidant de ne pas agir, alors que les faits auraient dû la conduire à le faire – ce qui nécessitera bien sûr une démonstration et des preuves – notamment en raison d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à l’ordre public, est un constat de carence susceptible d’engager sa responsabilité, pénale comme civile.

La solution est consacrée par la jurisprudence de longue date. Pourquoi, dans ces conditions, se priver d’utiliser le droit comme il est fait ? Après tout, c’est bien la légalité pure et dure que l’on oppose à des chasseurs « voulant bien faire ». Il faut donc que les chasseurs prennent ce réflexe simple et juridiquement plus sécurisé pour eux consistant à laisser à la force publique le soin de prendre ses responsabilités.

Ils se rendront service et rendront aussi service à l’image de tous leurs semblables.

Michaël GRIENENBERGER-FASS
[email protected]
Site internet : https://mgf-avocat.com

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Rédacteur en chef, SoChasse

2 réponses à “Poursuite d’un animal blessé: Ce que l’affaire chez Luc Besson enseigne aux chasseurs”

  1. Bob26

    Ce matin (21-01) sur BFM Luc BESSON était interrogé sur le déroulement de l affaire du cerf dans la propriété (cour) de sa mère.
    Il à parlé de 30 coups de dague portés par des criminels barbares impolis…
    Peut-être la fédération devrait elle demander un droit de réponse a BFM ??

  2. NACHURY

    Le jugement du Tribunal d’Argentan, dans le droit fil des réquisitions du Parquet, est mesuré, équilibré, empreint de sagesse, et a été finement soupesé, le tout à mon sens.
    Il est sûr que les chasseurs ainsi condamnés auraient du réfléchir avant d’agir précipitamment, reprendre leurs chiens et se retirer tout en appelant « qui de droit ».
    M. L. BESSON, quant à lui, exagère ; tout auréolé de sa puissance médiatique, obtenant aisément d’être reçu par le préfet, il étale sur les ondes sa vindicte à l’encontre de chasseurs qui ont commis une maladresse, mais n’étaient pas animés par la volonté de mal faire, bien au contraire. Ainsi l’ai-je entendu proférer sur les ondes une ânerie en clamant que le cerf concerné, (diminué qui plus est), pesait 300 kg, alors que son poids vrai n’excédait sûrement pas la moitié.
    De plus, M. BESSON n’entend rien aux lois de la Nature : d’une part, sa forêt est rongée et anéantie par les grands cervidés qui s’y entassent, parfait contre exemple d’une sylviculture responsable et éclairée ; d’autre part, du haut de sa superbe, il n’a aucune compassion envers les agriculteurs et éleveurs voisins, dont les cultures et herbages sont abîmés par les cervidés en provenance, pour partie au moins, de ses bois.
    Ainsi doit être dénié à M. Luc BESSON le droit d’adopter une posture de procureur et de donneur de leçons.

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