Au lendemain de la garde à vue d’un chasseur ayant abattu un sanglier blessé en bord de route près de Châteauroux, les questions se multiplient sur la légalité d’un tel geste. Maître Aymard de la Ferté apporte son analyse sur ce que la loi autorise… ou interdit.
Un chasseur âgé de 76 ans a été placé en garde à vue dimanche 7 décembre 2025 après avoir tiré sur un sanglier le long d’une route près de Châteauroux (Indre), la veille. Une enquête judiciaire a été ouverte. Filmées samedi 6 décembre 2025, les images montrent un chasseur tirant sur un sanglier blessé situé le long d’une route proche d’une zone commerciale près de Châteauroux (Indre), devant plusieurs automobilistes, et ne semblant pas respecter plusieurs mesures de sécurité.
Le chasseur de 76 ans, qui a tiré à quelques mètres d’une route fréquentée, a été placé en garde à vue et selon nos confrères la confiscation de son arme a été demandée. La scène, filmée et relayée sur les réseaux sociaux, a suscité une vive émotion et un tollé chez les usagers de la route.
Signalant le fait que le sanglier cause environ 30 000 accidents de la route par an, le Président de la FNC, Willy Schraen a considéré que si l’acte du chasseur était certainement critiquable ce dernier avait agi en situation d’urgence afin d’éviter un éventuel accident. Sans connaître les circonstances exactes du déroulement de cette affaire ni même les suites judiciaires qui seront retenues, les évènements décrits sont loin d’être exceptionnels.
À l’heure où la présence du sanglier dans les villes et périphéries urbaines devient de plus en plus visible, la circonstance d’être confronté à la présence d’un animal blessé par balle ou par une voiture devient récurrente.
Ainsi, il apparaît utile de rappeler le cadre législatif applicable :
En premier lieu, selon l’article L420-3 du Code de l’environnement, « constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. » Le même article dispose expressément que « achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse ». Ainsi, achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse.
En deuxième lieu, et pour autant, est interdite l’utilisation d’une arme à feu, qu’elle soit de chasse ou non, en direction ou au-dessus des routes et chemins publics, voies ferrées ou dans leur emprise. Cette interdiction est rappelée par la circulaire du 15 octobre 1982 (circulaire n° 82-152) relative à la chasse, à la sécurité publique et à l’usage des armes à feu et est généralement reprise par les arrêtés préfectoraux de chaque département ou par les arrêtés municipaux.
Par conséquent, achevé un animal au moyen d’une arme à feu sur le bord d’une route est répréhensible et expose le chasseur à des poursuites judiciaires. L’utilisation d’une arme blanche pourrait être tolérée mais ne saurait être conseillé en raison de sa dangerosité avec un animal blessé. En outre, le transport d’une arme de catégorie D sans motif légitime (même dans sa voiture) est une infraction en application de l’article R315-1 du code de la sécurité intérieure. Le chasseur serait alors susceptible d’être contrôlé par les forces de police et sanctionné a posteriori.
En troisième lieu, en présence d’un animal blessé dans une zone périurbaine, il convient donc d’alerter la police ou la gendarmerie qui mettra en place une sécurisation de la voie publique. Dans un second temps, les forces de polices, qui ne sont pas généralement très bien préparées à l’euthanasie des animaux sauvages, avertiront le lieutenant de louveterie compétent qui se déplacera afin de procéder à l’abattage de l’animal.
En application de l’article L427-1 du code de l’environnement, les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ou de menacer la sécurité des personnes. Les lieutenants de louveterie sont non seulement juridiquement compétents pour intervenir dans des situations d’urgence (collisions, sécurité sur autoroute…) mais également formés à cette mission.
En conséquence, nous ne saurions conseiller aux chasseurs se trouvant dans la situation où un animal blessé se trouvant à proximité d’une voie publique d’achever l’animal, en tout cas pas avec une arme à feu. Il est donc vivement conseillé de prévenir la police ou la gendarmerie afin de signaler l’évènement. Ce sont les agents de police judiciaire qui actionneront le processus en prévenant notamment un lieutenant de louveterie qui pourra alors venir achever l’animal agonisant.
Maître Aymard de la Ferté-Sénectère
Avocat associé
Téléphone : 06 21 92 21 83
Courriel : [email protected]












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