Avant l’ouverture générale de la chasse, le tir estival du chevreuil obéit à des règles particulières. Dans cet article, Maître Aymard de la Ferté Sénectère détaille les conditions légales de cette chasse, les obligations imposées aux chasseurs ainsi que les principales précautions à respecter sur le terrain. Entre le 1er juin et l’ouverture générale de la chasse, la chasse du chevreuil n’est autorisée que dans le cadre d’une ouverture anticipée strictement encadrée par arrêté préfectoral.
À l’origine autorisée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous l’influence du modèle allemand, l’ouverture anticipée du brocard a été expérimentée dans quelques départements à partir de 1956, mais ne s’est véritablement généralisée qu’à la fin du XXᵉ siècle dans un souci de permettre une meilleure sélection des brocards. Cette technique repose sur une chasse individuelle, un contact rapproché avec l’animal et un tir sélectif : seuls les individus identifiés selon des critères précis de sexe, d’âge ou de santé peuvent être prélevés.
L’article L. 424-2 du Code de l’environnement prévoit qu’aucun acte de chasse ne peut être pratiqué en dehors des périodes d’ouverture fixées par l’autorité administrative. En l’absence d’arrêté préfectoral spécifique, la chasse du chevreuil demeure donc interdite durant la période estivale. La chasse à tir est ouverte sur des périodes définies chaque année par arrêté préfectoral pris après avis des instances cynégétiques, cet arrêté constituant le support principal du calendrier annuel, y compris pour l’éventuelle période d’ouverture anticipée (Article R424-6 du code de l’environnement). L’article R. 424-8 du Code de l’environnement prévoit, pour le chevreuil, une dérogation à la date d’ouverture générale. Ce texte autorise une ouverture spécifique pouvant intervenir au plus tôt le 1er juin et une fermeture au plus tard le dernier jour de février. Avant l’ouverture générale, cette chasse ne peut toutefois être pratiquée qu’à l’approche ou à l’affût et sous réserve d’une autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse. Le même texte autorise également les bénéficiaires de cette autorisation à chasser le renard à compter du 1er juin. Le calendrier de cette chasse estivale peut varier selon les départements. On notera qu’en France le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont les seuls départements à ouvrir la chasse à l’approche le 15 mai comme pour l’Allemagne.

Le même texte autorise également les bénéficiaires de cette autorisation à chasser le renard à compter du 1er juin. Le calendrier de cette chasse estivale varie ainsi selon les départements. Par ailleurs, le chevreuil étant une espèce obligatoirement soumise à plan de chasse (Article R425-1-1 du code de l’environnement), les prélèvements estivaux ne peuvent être effectués que par les bénéficiaires d’un plan de chasse individuel arrêté par le préfet et doivent respecter les quotas attribués dans le cadre du plan de chasse.
En pratique, cela signifie que, pour la période estivale entre le 1er juin et l’ouverture générale, l’autorisation préfectorale doit s’exercer dans le respect du plan de chasse individuel attribué au détenteur du droit de chasse : seuls les bénéficiaires d’attributions au plan de chasse peuvent pratiquer cette chasse, dans la limite des bracelets attribués. Il est donc impératif pour chaque chasseur de consulter l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse de son département. Ce document officiel détaille les périodes autorisées pour chaque espèce et mode de chasse, y compris les spécificités liées à l’approche ou à l’affût. De même, le Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) précise également les prescriptions locales applicables, notamment en matière de sécurité et de contrôle des prélèvements.
La chasse à l’approche et à l’affût peut être soumise à des règles particulières distinctes de celles applicables à la chasse collective. Certaines prescriptions locales peuvent notamment concerner le port d’équipements de sécurité, l’utilisation de dispositifs de visée ou encore les modalités de tir et de sécurité. Il est rappelé qu’en application de l’arrêté du 1er août 1986 (et sauf exception autorisée par arrêté préfectoral), les ongulés ne peuvent être tirés qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de la chasse à l’arc. Le rabattage du gibier n’est pas autorisé. Lorsque plusieurs chasseurs pratiquent simultanément sur un même territoire, la FNC recommande qu’ils demeurent espacés d’au moins 500 mètres et qu’ils chassent de manière indépendante et discrète. Avant tout tir, le chasseur doit s’assurer que celui-ci peut être réalisé dans des conditions de sécurité suffisantes. Le tir doit être précis et viser une zone vitale de l’animal.
Les conditions permettant de garantir un tir efficace et éthique sont les suivantes :
- L’animal doit être arrêté
- Il doit être de profil
- Aucun obstacle ne doit s’interposer entre l’animal et le chasseur.
Après le tir, le chasseur doit observer attentivement la réaction de l’animal ainsi que sa direction de fuite. En présence d’indices laissant supposer une blessure (sang, poils, ossements), il convient de matérialiser l’emplacement et de faire appel à un conducteur de chien de sang agréé afin de procéder à la recherche de l’animal blessé. Au titre des infractions possibles, il est rappelé que le fait de chasser avant l’ouverture autorisée ou sans disposer de l’autorisation préfectorale requise est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € au maximum (article R. 428-7 du code de l’environnement).
Dans le cas où le chasseur ne respecte pas les conditions de tir fixées dans l’arrêté préfectoral, le fait de contrevenir à ces dispositions est passible d’une contravention de 5e classe, soit 1 500 € au maximum (article R. 428-8 du code de l’environnement). Ne pas munir d’un bracelet de marquage un animal soumis au plan de chasse, sur le lieu même où il a été tué ou retrouvé et préalablement à tout transport constitue une contravention de 5ᵉ classe (Article R428-13 du code de l’environnement). Ces différentes infractions sont susceptibles de donner lieu à un cumul de sanctions. Par ailleurs, les chasseurs reconnus coupables de telles infractions encourent également des peines complémentaires, et notamment la confiscation de leur arme (Article L173-7 du code de l’environnement), l’interdiction de détenir ou de porter une arme, le retrait du permis de chasser avec l’interdiction d’en solliciter un nouveau pendant une durée de 3 ans au plus (Article 131-16 du code pénal).












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