La réforme du 2 février 2023, en encadrant strictement l’agrainage et l’affouragement en milieu clos, semblait marquer un tournant. Pourtant, comme le souligne Me Aymard de la Ferté-Sénectère, son application révèle encore d’importantes incertitudes juridiques.
Avant la loi du 2 février 2023, le nourrissage des animaux non domestiques dans des milieux clôturés était libre. En effet, et jusqu’au vote de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023, les dispositions relatives à l’affouragement et à l’agrainage n’étaient pas applicables aux enclos et parcs de chasse dans la mesure où la notion de dégât aux cultures avoisinantes n’avait pas lieu d’être. Il était donc possible de procéder librement au nourrissage des animaux, ceux-ci étant considérés comme « respropria », c’est-à-dire appartenant au propriétaire du fonds. Les restrictions pour l’agrainage et l’affouragement s’appliquaient uniquement pour les espaces ouverts.
L’article L425-5 du code de l’environnement dispose en effet que :
« L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.
Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. »
Le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC), défini aux articles L425-1 à L425-3 du code de l’environnement, est élaboré par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs (FDC ou FIC) pour une période de six ans renouvelable et approuvé par arrêté préfectoral. Les prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement des schémas départementaux peuvent concerner les périodes, les méthodes et les zones, les denrées, les produits ainsi que les quantités autorisées.
Il est à noter que les dispositions relatives à l’agrainage et à l’affouragement ont pour objet de prévenir les dégâts causés par le gibier aux récoltes agricoles en éloignant les animaux des cultures. La réforme de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a modifié l’article L425-5 en posant l’interdiction de l’agrainage et de l’affouragement, dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques. À l’inverse, un enclos ou un parc de chasse n’empêchant pas totalement le passage des animaux ne serait pas soumis à cette interdiction. Cette interdiction est toutefois assortie d’un régime d’exceptions devant être inscrites dans le SDGC « dans les cas et les conditions prévus par décret »
A ce titre, le décret n° 2024-320 du 8 avril 2024 fixant les conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques énumère, de manière exhaustive, quatre cas dans lesquels le SDGC peut autoriser agrainage ou affouragement dans ces espaces clos (Article D 425-1-A du code de l’environnement) :
- En cas d’exercice au sein de l’espace clos d’une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Dans le cadre d’un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
- Dans le cadre de la pratique du tir sur place d’appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
- En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l’enclos.
A ce jour, la plupart des SDGC reprennent ces exceptions sans les expliciter ce qui entraine de nombreux problèmes d’interprétation. Ce nouveau dispositif, en apparence strict, laisse subsister d’importantes incertitudes quant à ses conditions d’application. Il en va ainsi notamment des épisodes climatiques extrêmes ou événements sanitaires graves permettant l’affouragement « exceptionnel » ainsi que de l’exercice des activités agricoles au sein de ces espaces clos. Cette situation d’incertitude juridique est d’autant plus dangereuse que les articles R428-17-1 et L428-15 du code de l’environnement sanctionnent le fait de contrevenir au non-respect de l’interdiction de l’agrainage et d’affouragement en milieu clôturé. En effet, l’article R428-17-1 du code de l’environnement prévoit une contravention de 4ème classe de 750 € pour les infractions au SDGC relatif aux prescriptions d’agrainage et d’affouragement et l’article L428-15 du code de l’environnement permet que la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser soit prononcée par le Juge judiciaire en cas de non-respect de l’interdiction de l’agrainage et d’affouragement en milieu clôturé.












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