Le droit pour un propriétaire de s’opposer à la chasse sur ses terrains au nom de ses convictions personnelles trouve son origine dans l’évolution du droit de propriété et dans la reconnaissance de la liberté de conscience. Issu de la loi dite « Verdeille », puis précisé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), ce droit a été pleinement intégré au droit français le 26 juillet 2000. Il permet à un propriétaire de retirer ses parcelles d’un territoire de chasse, sous réserve d’une démarche formelle et du strict respect du cadre juridique en vigueur. Une fois l’opposition validée, ni le propriétaire ni quiconque ne peut chasser sur ces terrains, ce qui n’est pas sans conséquences pour ce propriétaire !
Un droit encadré, loin des idées reçues
À l’origine, cette disposition visait à protéger des convictions philosophiques ou éthiques dans un contexte de chasse collective au sein des ACCA. Aujourd’hui, les motivations sont plus variées : opposition morale à la chasse, recherche de tranquillité, volonté de sanctuariser un espace, ou simple incompréhension des pratiques cynégétiques locales. Dans certains cas, des associations animalistes encouragent cette démarche. Mais les conséquences concrètes, juridiques et financières, sont rarement exposées dans leur totalité. Car s’opposer à la chasse ne signifie pas se soustraire à toute responsabilité.
Sortir du collectif, sortir aussi de l’indemnisation
En se retirant du dispositif collectif de gestion, le propriétaire sort du cadre du plan de chasse et du régime légal d’indemnisation des dégâts de gibier prévu par les articles L.426-1 et suivants du Code de l’environnement. Concrètement, cela signifie que les dégâts agricoles causés par le grand gibier provenant de ces parcelles ne bénéficient plus de la couverture assurée par les Fédérations Départementales des Chasseurs. Le propriétaire opposant peut donc se retrouver exposé financièrement. Et dans certains cas, les exploitants voisins peuvent également subir les conséquences d’un défaut de régulation, créant des situations tendues, parfois conflictuelles.
L’opposition ne supprime pas les prélèvements
Autre point essentiel : l’opposition à la chasse ne fait jamais disparaître totalement les prélèvements. Le Code de l’environnement (article L.422-15) impose au propriétaire ayant fait opposition de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Autrement dit, la régulation reste obligatoire. En cas de nuisances importantes ou de risques pour l’ordre public, l’État peut intervenir par l’intermédiaire des lieutenants de louveterie : battues administratives, piégeage, tirs de régulation. Y compris sur des terrains en opposition de conscience. L’acte de prélèvement ne disparaît donc pas. Il change simplement de nature : il devient contraint, administratif, moins concerté, et souvent plus conflictuel pour un propriétaire qui, par conviction, souhaitait précisément éviter toute forme de chasse.
Grand gibier : l’illusion du sanctuaire
L’expérience de terrain, partout en France, est constante : en l’absence de régulation adaptée, les populations de grand gibier peuvent se développer rapidement. Dégâts agricoles, atteintes aux cultures, collisions routières, déséquilibres forestiers… Les conséquences dépassent largement la parcelle concernée. La faune sauvage est juridiquement « res nullius », c’est-à-dire qu’elle n’appartient à personne. Mais l’absence volontaire de gestion peut placer le détenteur du foncier dans une situation de responsabilité financière directe, tout en lui faisant perdre tout droit à indemnisation sur ses propres terres (article L.422-10 du Code de l’environnement). Autrement dit : on peut refuser la chasse. On ne peut pas refuser la réalité biologique.
Un dispositif soumis à validation
Depuis le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, relatif aux missions de service public des Fédérations Départementales des Chasseurs concernant les ACCA, une opposition par convictions personnelles doit faire l’objet d’une décision du président de la Fédération départementale. Le bénéficiaire doit notamment :
– signaler son terrain par une matérialisation claire de l’interdiction de chasser ;
– procéder ou faire procéder à la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ;
– assumer, le cas échéant, les conséquences financières d’une absence de régulation.
Il est également précisé que le simple passage de chiens courants sur un territoire en opposition ne constitue pas une infraction, sauf volonté délibérée du chasseur de les y pousser.
Dialogue plutôt que rupture
Face à ces enjeux, les Fédérations départementales rappellent régulièrement qu’un dialogue avec l’ACCA locale permet souvent de trouver des solutions équilibrées, respectueuses des convictions individuelles tout en garantissant une gestion cohérente du territoire. Car la gestion du grand gibier ne s’arrête pas aux limites cadastrales. Elle repose sur une approche collective, concertée, inscrite dans un cadre légal précis. Le droit d’opposition existe. Il est légitime. Mais il n’est ni neutre, ni sans conséquences.











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