Le couteau accompagne presque systématiquement le chasseur sur le terrain. Pourtant, parce qu’il peut relever de la catégorie D, son port et son transport répondent à des règles précises. Aucun permis spécifique n’est nécessaire pour le posséder, mais le transporter sans motif légitime peut exposer à de lourdes sanctions et, pour un chasseur, à des conséquences bien plus sérieuses encore.
Une arme de catégorie D
Première précision : juridiquement, tous les couteaux ne sont pas nécessairement traités de manière identique en toutes circonstances. L’article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure classe en catégorie D, parmi les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, notamment « les poignards » et « les couteaux-poignards ». Un couteau de chasse présentant ces caractéristiques relève donc de cette catégorie. Le Code pénal donne par ailleurs une définition générale particulièrement large de l’arme. Son article 132-75 dispose qu’est une arme « tout objet conçu pour tuer ou blesser ». Un autre objet susceptible de présenter un danger peut également être assimilé à une arme lorsqu’il est utilisé ou destiné à tuer, blesser ou menacer. Pour les armes de catégorie D, l’acquisition et la détention sont libres pour une personne majeure. Autrement dit, acheter et conserver chez soi un couteau de chasse ne nécessite ni autorisation préfectorale ni déclaration particulière.
Port et transport : ce n’est pas la même chose
La distinction est essentielle. Le Code de la sécurité intérieure définit le port d’arme comme le fait d’avoir sur soi une arme « utilisable immédiatement ». Le transport correspond au fait de déplacer une arme en l’ayant auprès de soi mais de manière à ce qu’elle ne soit pas immédiatement utilisable. Un couteau fixé à la ceinture et directement accessible relève donc du port. À l’inverse, un couteau rangé au fond d’un sac, dans un étui lui-même placé dans les affaires de chasse ou dans le coffre du véhicule correspond bien davantage à une situation de transport. Contrairement aux armes à feu, pour lesquelles l’article R.315-4 impose expressément qu’elles ne soient pas immédiatement utilisables grâce à un dispositif technique ou au démontage d’un élément, aucun texte n’impose spécifiquement qu’un couteau soit placé dans une boîte fermée ou cadenassée. Le placer dans un étui puis dans un sac ou le coffre reste néanmoins une précaution particulièrement judicieuse pour matérialiser clairement qu’il est transporté et non porté.
La chasse constitue bien un motif légitime
Le principe général est posé par l’article L.315-1 du Code de la sécurité intérieure : le port et le transport des armes concernées de catégorie D sont interdits sans motif légitime. L’article R.315-1 reprend cette interdiction pour les catégories C et D. Pour les chasseurs, le Code va heureusement beaucoup plus loin. L’article R.315-2 prévoit qu’un permis de chasser accompagné d’une validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes de catégorie C ainsi que pour celles du a de la catégorie D lorsqu’elles sont utilisées en action de chasse ou dans le cadre d’une activité liée à celle-ci. Le même article précise que le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour ces mêmes armes lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en action de chasse ou pour une activité qui y est liée. Le couteau de chasse utilisé sur le terrain bénéficie donc bien de ce cadre.
À la ceinture pendant la chasse, oui
Concrètement, le chasseur peut donc porter son couteau sur lui lorsqu’il est effectivement en action de chasse ou qu’il participe à une activité directement liée à celle-ci, dès lors qu’il dispose des titres requis. C’est évidemment différent du fait de conserver le même couteau à la ceinture plusieurs heures plus tard pour aller faire des courses, entrer dans un restaurant ou se promener en ville. Hors du contexte cynégétique, le motif légitime est apprécié au cas par cas. L’administration rappelle que les forces de l’ordre et, en dernier ressort, le juge tiennent notamment compte du lieu, du moment, du type d’arme et des circonstances dans lesquelles elle est portée ou transportée. Le simple fait d’être chasseur ne constitue donc pas un blanc-seing permettant de porter en permanence un couteau de chasse.
Jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende
Les sanctions sont loin d’être symboliques. L’article L.317-8 du Code de la sécurité intérieure prévoit que le port ou le transport sans motif légitime d’une arme de catégorie D, hors les armes considérées comme présentant une faible dangerosité et expressément exclues par arrêté, peut être puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque l’infraction est commise par plusieurs personnes dans certaines circonstances, les peines peuvent encore être aggravées. Une procédure d’amende forfaitaire de 500 euros peut également exister sous conditions en cas de remise volontaire de l’arme à l’agent verbalisateur. Ces sanctions relèvent donc principalement du Code de la sécurité intérieure, et non du Code pénal, contrairement à une confusion assez fréquente. Le Code pénal intervient notamment pour définir ce qu’est juridiquement une arme à travers son article 132-75.
Et surtout, attention au FINIADA
Pour un chasseur, c’est probablement le point le plus important à connaître. L’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure cite expressément parmi les condamnations incompatibles avec l’acquisition et la détention d’armes des catégories A, B et C celles prononcées pour « port, transport et expéditions d’armes […] des catégories C ou D sans motif légitime », infractions prévues notamment par l’article L.317-8. Cette conséquence intervient lorsque la condamnation figure au bulletin n°2 du casier judiciaire. Or les personnes auxquelles l’acquisition et la détention d’armes sont interdites sur ce fondement sont recensées dans le Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, le FINIADA, conformément à l’article L.312-16 du Code de la sécurité intérieure. Et pour un chasseur, l’effet peut être immédiat sur son activité. L’article L.423-15 du Code de l’environnement prévoit en effet explicitement que les personnes inscrites au FINIADA ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser. Autrement dit, une condamnation liée au port ou au transport injustifié d’un simple couteau peut avoir des conséquences allant très au-delà de l’amende : impossibilité de détenir les armes de chasse concernées, inscription au FINIADA et impossibilité de faire valider son permis.
Quelques réflexes simples
Pour éviter toute difficulté, le principe est finalement assez simple. En action de chasse, le couteau peut être porté lorsqu’il est destiné à cette pratique et que le chasseur dispose des titres nécessaires. Sur le trajet, mieux vaut le ranger dans son étui et dans un sac, une caisse de matériel ou le coffre du véhicule, de manière à ce qu’il ne soit pas immédiatement utilisable. Et une fois la chasse terminée, inutile de conserver son couteau à la ceinture pour effectuer des activités n’ayant plus aucun rapport avec la chasse. Aucune autorisation spécifique n’est donc nécessaire pour transporter un couteau de chasse. Mais entre détention, port et transport, la nuance juridique est importante et peut coûter extrêmement cher à celui qui l’oublie.












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