L’Union française des amateurs d’armes (UFA) estime que les inspecteurs de l’Office français de la biodiversité ne sont pas compétents pour contrôler un particulier qui règle une arme de catégorie C sur une cible, au sein d’une propriété privée. Une analyse juridiquement argumentée, mais qui appelle quelques nuances.
Un tir sur cible n’est pas un acte de chasse
La première partie du raisonnement présenté récemment par Jean-Jacques Buigné, fondateur de l’Union française des amateurs d’armes sur le site de l’association, paraît difficilement contestable. L’article L. 420-3 du Code de l’environnement définit l’acte de chasse comme un acte volontaire lié à « la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier », ayant pour but ou pour résultat sa capture ou sa mort. Le propriétaire ou la personne autorisée qui tire sur une cible afin de régler la lunette ou le point rouge de sa carabine ne recherche donc aucun gibier. Cette opération technique ne constitue pas, en elle-même, un acte de chasse. Elle ne nécessite par conséquent ni validation annuelle du permis de chasser, ni ouverture de la chasse, dès lors que l’arme est légalement détenue et que les autres règles applicables sont respectées.
Ce que prévoit le Code de la sécurité intérieure
La question devient toutefois plus complexe lorsque l’on examine l’article L. 317-1 du Code de la sécurité intérieure. Celui-ci autorise les inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFB à constater certaines infractions relatives aux armes et aux munitions. Le texte concerne notamment les règles d’acquisition, de détention, de conservation, de port et de transport des armes. Cette compétence doit cependant être exercée par des agents « agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 du Code de l’environnement ». C’est sur cette formulation que repose l’analyse développée par l’UFA. Pour l’association, le mot « et » signifie que les pouvoirs relatifs aux armes ne peuvent être utilisés qu’à l’occasion d’une intervention relevant déjà du Code de l’environnement. En l’absence d’action de chasse, de destruction d’animaux ou d’une autre infraction environnementale, l’OFB ne pourrait donc pas engager de sa propre initiative un contrôle portant uniquement sur une séance de réglage.
Une interprétation qui mérite d’être nuancée
Cette lecture du texte est sérieusement argumentée, mais elle n’est pas la seule possible. Les travaux parlementaires réalisés lors de la création de l’OFB indiquent en effet que l’article L. 317-1 avait précisément pour objet d’autoriser les inspecteurs de l’environnement à constater des infractions relatives à « l’acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des armes et des munitions ». Le Sénat présentait cette nouvelle prérogative comme une mesure destinée à simplifier et optimiser les interventions des services de police. Un rapport sénatorial consacré à la sécurité à la chasse a également rappelé que la loi de 2019 avait habilité les agents de l’OFB à relever des infractions liées à la détention et à l’utilisation des armes, « tout particulièrement dans le cadre de la police de la chasse ». Les renvois aux articles L. 171-1 et L. 172-4 peuvent donc également être compris comme l’obligation, pour ces agents, de respecter les procédures prévues par le Code de l’environnement lorsqu’ils exercent cette compétence particulière.
Le véritable point de friction
La véritable question n’est peut-être pas de savoir si l’OFB possède une quelconque compétence en matière d’armes. La loi lui en accorde manifestement une. Le débat porte plutôt sur les circonstances dans lesquelles cette compétence peut être utilisée. Lorsque des inspecteurs entendent des coups de feu dans une propriété ou aperçoivent une personne armée dans la nature, ils peuvent légitimement chercher à déterminer si une action de chasse ou une infraction environnementale est en cours. Mais une fois établi que la personne tire uniquement sur une cible, la possibilité de poursuivre le contrôle en exigeant le permis de chasser, les documents de l’arme, l’ouverture d’un véhicule ou une vérification approfondie des informations contenues dans le Système d’information sur les armes devient beaucoup plus discutable. L’article L. 172-11 précise notamment que les documents demandés doivent être relatifs à l’objet du contrôle et nécessaires à l’accomplissement de la mission des agents. Nous n’avons pas retrouvé de décision de principe tranchant précisément le cas d’un particulier contrôlé par l’OFB alors qu’il réglait légalement sa carabine sur une propriété privée. Il serait donc imprudent d’affirmer que tout contrôle est forcément légal, mais également de garantir qu’il serait systématiquement dépourvu de fondement.
Une propriété privée n’est pas une zone sans règles
Le fait qu’un tir de réglage ne soit pas un acte de chasse ne signifie pas que tout peut être fait sur un terrain privé. L’arme doit être légalement détenue et la personne doit disposer de l’autorisation du propriétaire des lieux. Elle doit surtout s’assurer qu’aucun projectile ne peut sortir de la zone de tir, grâce à une butte ou à un dispositif d’arrêt suffisamment efficace. Les arrêtés municipaux ou préfectoraux, les règles relatives aux nuisances sonores et les dispositions générales protégeant la sécurité d’autrui restent également applicables. Un tir effectué en direction d’une habitation, d’une route ou d’un lieu fréquenté pourrait ainsi justifier l’intervention de la Police nationale ou de la Gendarmerie, indépendamment de toute action de chasse. L’article 223-1 du Code pénal sanctionne notamment le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation délibérée d’une obligation de sécurité.
Ne pas s’opposer physiquement à un contrôle
Un chasseur ou un tireur confronté à cette situation peut demander calmement aux agents leur qualité, l’objet du contrôle et le fondement juridique des vérifications exigées. En revanche, une éventuelle irrégularité doit être contestée par les voies légales, et non par une opposition physique ou une manipulation intempestive de l’arme. L’analyse de l’UFA ouvre donc un débat légitime sur les limites des pouvoirs de l’OFB. Elle rappelle surtout un principe essentiel dans un État de droit : détenir et utiliser légalement une arme n’autorise pas un contrôle sans fondement, mais le caractère privé d’une propriété ne suffit pas davantage à faire disparaître toutes les règles de sécurité et de police.












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