Alors que le procès de l’affaire Bouygues s’est tenu à Orléans les 7 et 8 septembre 2026, Maître Michaël Grienenberger-Fass, avocat au barreau de Paris exerçant en droit de la chasse et représentant deux parties civiles dans ce procès, explique à So Chasse les faits reprochés aux prévenus.
LS : Quel regard portez-vous sur cette affaire et sur les faits reprochés aux différents prévenus ?
Me MG-F : Ce sont des faits extrêmement graves. Braconner du gibier est en effet déjà en soi un acte illégal et grave, mais braconner des espèces protégées est puni de manière plus lourde encore par le Code pénal et le Code de l’environnement. Les faits ont été reconnus par les gardes-chasse, sauf en ce qui concerne la qualification de bande organisée, alors même qu’il existe une hiérarchie, une équipe, un régisseur et sans doute un commanditaire. Olivier Bouygues, pour sa part, a nié toute implication et ne reconnaît aucun fait. Il estime qu’il n’était pas au courant des actes commis par ses gardes-chasse. Les deux jours d’audience ont permis d’établir que cette position de la part d’Olivier Bouygues était, au mieux, très discutable et, au pire, totalement non crédible. Pour ma part, elle ne m’a pas du tout convaincu. Il appartiendra bien sûr au tribunal de juger les déclarations des uns et des autres et de juger si l’attitude qui consiste à tout nier en présence de preuves qu’on peut estimer accablantes est une bonne stratégie de défense. S’agissant de l’existence d’un élevage illégal de sangliers, ainsi que la détention et l’utilisation d’armes dans des conditions qui seraient prohibées, les éléments de preuve apportés au tribunal par l’enquête sont, à mon sens, solides.
LS : Les faits se sont déroulés sur une propriété privée. Cela change-t-il quelque chose juridiquement ?
Me MG-F : Non, ça ne change absolument rien. La loi pénale s’applique dans la propriété privée comme dans la propriété publique. Au sein de la propriété publique, que ce soit le domaine privé ou le domaine public, toutes les distinctions liées au régime de propriété n’ont absolument aucune influence sur l’illégalité qui s’attache à la destruction d’espèces protégées par le droit français ou par le droit international. Je vous donne un exemple : si vous tirez, sans autorisation, sur un loup sur votre propriété parce que vous estimez que ce loup vous cause un préjudice en détruisant vos animaux, que ce soient des animaux d’élevage ou votre gibier, vous êtes dans la plus totale illégalité. Le fait que vous soyez chez vous n’y change absolument rien. Pour une raison toute simple sur le plan juridique, qui est d’ailleurs évidente : la loi pénale est d’ordre public. On ne peut pas déroger à la loi pénale par des dispositions qui relèvent de l’ordre privé, comme par exemple le régime de propriété.
LS: Olivier Bouygues affirme qu’il n’avait pas connaissance de ces pratiques. Peut-il malgré tout être tenu pénalement responsable ?
Me MG-F : Il peut être tenu pénalement responsable à partir du moment où le tribunal considérerait qu’il avait connaissance de ces pratiques, c’est à dire s’il savait que le système de primes qu’il cautionnait, finançait et auquel il avait accès régulièrement servait à la destruction d’espèces protégées. Je précise bien que ma formulation est au conditionnel. Cela s’établit par un faisceau d’indices, un faisceau de preuves, qui permettraient de penser qu’Olivier Bouygues ne pouvait pas ignorer l’existence de ces pratiques, notamment en raison d’un système de primes qui aurait été mis en place par lui-même et qui permettait de primer les gardes en fonction du nombre d’animaux qu’ils avaient prélevés ou qu’ils faisaient prélever. Ce système de prime a existé pour le gibier, ce qui est parfaitement légal. C’était également vrai pour les espèces nuisibles classées ESOD, ce qui est également parfaitement légal. Cela a d’ailleurs été rappelé à l’audience par la défense, au regard de ce qui est prévu par la convention collective des gardes. Mais c’était apparemment vrai aussi pour les espèces protégées. Sur ce point, certaines déclarations d’Olivier Bouygues pourraient laisser à penser que le délit est également constitué en ce qui le concerne. Dans l’attente d’une décision de justice définitive à l’égard de l’ensemble des prévenus, ils doivent être considérés innocents des faits qui leur sont reprochés, ce qui n’empêche personne d’avoir son intime conviction sur le sujet.
LS : Vous avez insisté sur la nécessité de distinguer la chasse du braconnage. Pourquoi cette distinction est-elle si importante dans cette affaire ?
Me MG-F : Pas seulement pour cette affaire. C’est absolument fondamental parce que la chasse sort malheureusement de cette affaire très négativement impactée en termes d’image, et cet impact catastrophique concerne la chasse mais aussi les chasseurs. Pourquoi ? Parce que l’opinion publique fait un amalgame assez clair, assez total entre des pratiques illégales faites par des hommes qui tiennent entre leurs mains un fusil de chasse et qui consistent notamment à prélever des espèces protégées, et ce que l’on appelle de manière générale la chasse. Or, la chasse ne doit désigner qu’une pratique parfaitement légale, parfaitement réglementée, parfaitement encadrée par la loi et pratiquée paisiblement par 99,99 % des chasseurs, voire davantage. Ce sont des centaines de milliers de personnes en France, des hommes et des femmes, qui n’ont jamais eu affaire à la justice et qui n’auront jamais affaire à la justice parce qu’ils pratiquent la chasse dans le plus grand respect des règles de droit et, dans un certain nombre de cas très majoritaires, dans le respect aussi de l’éthique et de la moralité. Dans ce cas-là, c’est ce que l’on peut appeler de la chasse : être dans une activité légale et respecter des valeurs et des principes. Ce n’est pas la définition juridique de la chasse, mais ça compte au moins autant car on voit bien depuis plusieurs années que la légalité et la moralité se rejoignent, que l’opinion publique y est sensible et que les chasseurs doivent eux-mêmes comprendre qu’ils sont légalement et éthiquement responsables de leurs actes. Donc pour moi, les choses sont très claires : je ne confonds pas chasseur et braconnier. Je considère qu’on cesse immédiatement d’être un chasseur quand on devient un braconnier. On n’est pas un chasseur qui a mal tourné, on est un braconnier. Et on doit être puni comme tel, avec les peines prévues qui doivent aussi être appréciées par les juridictions avec une finalité dissuasive. Il n’est pas acceptable que toute une communauté de gens passionnés et très respectueux des règles payent le préjudice d’image causé par quelqu’uns : pour que cela ne se reproduise plus, il faut aussi que la décision judiciaire serve d’exemple.

LS : Quelles peines ont été requises à l’encontre des prévenus ?
Me MG-F : Pour Olivier Bouygues, ce sont cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, c’est-à-dire le maximum. Pour les autres prévenus, les réquisitions vont de un à quatre ans d’emprisonnement. À chaque fois, il s’agit de peines avec sursis, y compris pour Olivier Bouygues. Avec le sursis, cela signifie que la peine de prison n’est pas exécutée si la personne condamnée ne commet pas un nouveau délit après sa condamnation. Les peines d’argent pénales vont, quant à elles, de 1 500 à 750 000 euros.
LS : Vous représentiez également des parties civiles. Quelle est la différence entre les sanctions pénales et les demandes des parties civiles ?
Me MG-F : Dans un procès pénal, il y a ce que l’on appelle l’action publique et l’action civile. L’action publique correspond à la peine pénale. Elle est mise en mouvement par les poursuites engagées par le Parquet, qu’on appelle aussi le Ministère public, représenté par le Procureur général. Elle comporte notamment une éventuelle peine d’emprisonnement et une peine d’argent. Lorsque cette peine d’argent est prononcée, l’argent payé par la personne condamnée va à l’État. Il ne va pas à la partie civile. À côté de cela, il y a l’action civile, menée par les parties civiles, qui demandent le dédommagement des préjudices qu’elles estiment avoir subis au titre de leur activité, de leur objet, de l’atteinte faite à l’image de ce qu’elles représentent, etc. C’est ensuite au tribunal de déterminer s’il accepte la constitution de partie civile et, le cas échéant, quelle somme il accorde au titre du préjudice civil demandé.
LS : Quelles parties civiles représentiez-vous dans cette affaire ?
Me MG-F : J’en représentais deux. La première était l’Association nationale des fauconniers et autoursiers, l’ANFA, très ancienne association datant de 1945 et dont l’objet est, outre la préservation et la pratique de l’art ancestral de la chasse au vol, la protection des rapaces et de leurs habitats. Je représentais également l’association Les Amis des chemins de Sologne, qui est engagée contre l’engrillagement illégal en Sologne depuis près de 30 ans. Cette association ne se bat pas contre l’engrillagement en lui-même, mais contre celui qui ne respecte pas la loi. Ce n’est pas à proprement parler une association qui a pour but la chasse, mais évidemment, cela a aussi un lien indirect avec elle et parmi ses membres très nombreux sont les chasseurs. Ces enclos engrillagés ont une vocation cynégétique : s’ils mettent des grillages, c’est pour éviter aux animaux de sortir. C’est cela qu’il s’agit de dénoncer et que la loi « Cardoux » interdit désormais depuis son adoption le 2 février 2023. Au 1er janvier 2027, toutes les propriétés closes et non concernées par les exceptions légales devront obligatoirement mettre leur grillage en conformité avec ce changement législatif consistant à installer ou à modifier les grillages pour que le gibier puisse passer en dessous et au-dessus de la barrière. C’est une modification fondamentale pour la défense d’une chasse éthique compatible avec le droit de se clore, qui fait partie du droit de propriété. Evidemment, de nombreuses propriétés sont concernées, tout particulièrement en Sologne.
Le délibéré de cette affaire sera rendu par le tribunal d’Orléans le vendredi 23 octobre prochain.












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