FINIADA : une inscription n’est jamais définitive

Nous relations récemment la décision du tribunal administratif d’Orléans ayant donné raison à un chasseur privé de ses armes. Me Aymard de la Ferté Sénectère, avocat expert des procédures FINIADA, revient sur ce jugement du 27 mars 2026 pour en tirer les enseignements et rappeler comment une inscription au FINIADA peut être contestée.

Deux logiques d’inscription :

L’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure impose au préfet une inscription automatique : condamnation figurant au bulletin n°2 (violences, vols, blanchiment, non-déclaration d’arme…), peine complémentaire d’interdiction ou de confiscation d’arme, ou encore ordonnance de protection (article L. 312-3-2). Le préfet est alors en compétence liée : contester l’arrêté devant le juge est voué à l’échec. L’article L. 312-3-1 permet en revanche au préfet d’agir de manière discrétionnaire, en dehors de toute condamnation, dès lors que le comportement d’une personne « laisse craindre une utilisation dangereuse » d’une arme. C’est précisément parce que le préfet dispose ici d’un pouvoir d’appréciation, et non d’une compétence liée, que sa décision peut parfaitement être portée devant le juge administratif, à qui il revient alors de vérifier si l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation. C’est ce fondement, plus large et plus subjectif, qui expose de nombreux chasseurs à des inscriptions parfois déconnectées de tout usage d’arme — une simple infraction routière ancienne, par exemple.

Ce que rappelle le jugement :

Dans l’affaire commentée, un chasseur avait été inscrit au FINIADA après la découverte de deux condamnations anciennes pour conduite en état d’ivresse, sans lien avec la détention d’une arme et sans récidive depuis. Le tribunal a jugé que le préfet n’apportait aucun élément démontrant qu’à la date de sa décision, le comportement de l’intéressé restait incompatible avec la détention d’une arme. L’ancienneté des faits, leur caractère isolé, l’absence de tout nouvel incident et des attestations de proches ont suffi à emporter la conviction des juges, qui ont retenu une erreur d’appréciation du préfet.

Ce jugement confirme une exigence constante : sur le fondement de l’article L. 312-3-1, l’administration doit démontrer un danger actuel, et non se contenter d’évoquer un fait ancien ou une mention défavorable. Le juge administratif exerce ici un contrôle plein et entier, et non une simple vérification de l’absence d’erreur manifeste.

 Comment contester ? :

 Dès l’ouverture de la procédure, il faut impérativement produire des observations écrites.

  • Une fois l’arrêté notifié, un recours gracieux ou hiérarchique peut être formé dans les deux mois, ce qui conserve le délai contentieux ; à défaut de réponse sous deux mois, un recours pour excès de pouvoir peut être introduit devant le tribunal administratif, éventuellement assorti d’un référé-suspension.
  • Même après l’expiration de ces délais, une demande d’abrogation de l’arrêté reste possible à tout moment (article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration). C’est cette voie qui a permis, dans cette affaire, d’obtenir gain de cause plusieurs années après l’arrêté initial.

Dans tous les cas, la charge de la preuve pèse sur l’administration : c’est à elle de démontrer la dangerosité actuelle de la personne, et non à cette dernière de prouver son innocuité. Ces procédures ne laissent que peu de place à l’improvisation : seul l’accompagnement d’un avocat permet d’éviter tout vice de procédure et, surtout, de déconstruire méthodiquement l’argumentation du préfet.

En résumé :

Le FINIADA touche aujourd’hui des dizaines de milliers de chasseurs, souvent pour des faits anciens sans rapport avec l’usage d’une arme. Ce jugement rappelle qu’une inscription fondée sur le pouvoir discrétionnaire du préfet n’a rien d’irrévocable : elle peut être combattue devant le juge administratif, y compris longtemps après coup, dès lors que l’administration ne parvient pas à justifier d’un danger réel et présent.

 Maître Aymard de la Ferté-Sénectère
Téléphone : 06 21 92 21 83
Courriel : [email protected] 

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Baudouin est journaliste spécialisé dans le monde de la chasse depuis plus de quinze ans et rédacteur en chef de So Chasse. Titulaire d'une carte de presse, il a publié plus de 5 000 articles et réalisé plus de 1 500 reportages vidéo consacrés à la chasse, à la faune sauvage, aux chiens, aux armes, à la réglementation et aux territoires. Il a notamment interviewé plusieurs candidats à l’élection présidentielle en 2017 et 2022 sur leur vision de la chasse et de la ruralité. Ses reportages l’ont également conduit en Italie, en Espagne, en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, au Bénin et au Mozambique. Chasseur depuis son plus jeune âge, il pratique aussi bien l’approche, l’affût, la battue que la chasse du petit gibier avec son springer. À travers So Chasse, il défend un journalisme de terrain fondé sur l’expérience, la vérification des faits et la rencontre avec les acteurs du monde cynégétique.

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