La Fédération départementale des chasseurs du Doubs vient d’obtenir une victoire judiciaire importante. Dans un jugement rendu le 28 mai 2026, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), qui demandait l’annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2025 fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 2025-2026. L’association contestait spécifiquement les dispositions concernant la bécassine des marais et la bécassine sourde, estimant que leur état de conservation justifiait une interdiction de chasse dans le département du Doubs.
Le tribunal valide les mesures prises par le préfet
Après plusieurs mois de procédure, les magistrats ont donné raison à la préfecture du Doubs, à la Fédération départementale des chasseurs du Doubs et au Club international des chasseurs de bécassines, intervenus en défense. Le tribunal rappelle notamment que le préfet avait déjà pris des mesures restrictives en faveur de la conservation de l’espèce. L’arrêté contesté reportait en effet l’ouverture de la chasse à la bécassine au 28 septembre 2025, soit près de deux mois après la date nationale prévue par la réglementation ministérielle. Il limitait également le nombre de prélèvements autorisés. Pour les juges, ces dispositions démontrent que l’autorité préfectorale a exercé ses pouvoirs de protection de la ressource cynégétique.

Bécassine des marais : les données de la LPO se retournent contre elle
Le point le plus marquant de cette décision concerne la bécassine des marais (Gallinago gallinago). Au point 12 du jugement, le tribunal reconnaît que l’espèce figure dans une situation préoccupante à l’échelle nationale et régionale. Cependant, les magistrats soulignent que les éléments du dossier, y compris ceux produits par la LPO elle-même, montrent une réalité différente dans le département du Doubs. Le jugement relève ainsi que les effectifs nicheurs observés dans la vallée du Drugeon sont stables, voire en augmentation depuis une dizaine d’années. Les juges notent également qu’aucun élément ne démontre l’existence d’autres zones de nidification concernées par l’arrêté contesté. Le tribunal estime donc que le report de l’ouverture de la chasse ainsi que la limitation des prélèvements constituent des mesures suffisantes pour assurer la protection et le repeuplement de l’espèce dans le département.
Le Club International des Chasseurs de Bécassines (CICB) estime que cette décision confirme également plusieurs observations de terrain recueillies depuis de nombreuses années. En effet, les données issues du baguage et du suivi par balises satellitaires montrent que les bécassines présentes en France au printemps poursuivent souvent leur migration vers les zones de reproduction du nord et de l’est de l’Europe. Selon l’association, les suivis réalisés depuis une dizaine d’années indiquent que certaines bécassines observées dans le Doubs et le Jura au cours du printemps ne nichent finalement pas sur place mais rejoignent principalement la Russie, les pays baltes ou encore la Scandinavie.
Le CICB conteste également la méthode consistant à déduire systématiquement la nidification à partir du seul « chevrotement » des mâles observé au printemps. Il souligne que ce comportement peut aussi être observé lors de la migration prénuptiale et ne constitue pas, à lui seul, une preuve certaine de reproduction. Selon le CICB, seule la découverte d’un nid permet d’attester avec certitude la présence d’un couple nicheur. L’association appelle ainsi à la mise en place d’un protocole scientifique partagé afin d’améliorer l’évaluation des effectifs nicheurs dans les zones concernées.

Bécassine sourde : absence de population nicheuse démontrée
Concernant la bécassine sourde (lymnocryptes minimus), les magistrats ont adopté un raisonnement encore plus direct. Selon le jugement, la requérante n’a pas démontré, ni même allégué de manière convaincante, l’existence d’une population nicheuse de bécassines sourdes dans le département du Doubs. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée au préfet pour ne pas avoir interdit la chasse de cette espèce. Cette analyse conduit également au rejet des arguments fondés sur la directive européenne relative à la conservation des oiseaux sauvages ainsi que sur plusieurs dispositions du Code de l’environnement. Cette analyse rejoint l’un des arguments avancés par les défenseurs de l’arrêté préfectoral. Ils rappelaient qu’il n’existe actuellement aucun élément démontrant l’existence d’une population nicheuse régulière de bécassines sourdes dans le département. Ils soulignent par ailleurs que plusieurs décisions de justice récentes ont confirmé l’absence de risque de confusion systématique entre la bécassine sourde et la bécassine des marais lors de l’exercice de la chasse, un point régulièrement débattu dans les contentieux relatifs à ces espèces.

Une décision importante pour la gestion et la chasse
Dans le cas du Doubs, les juges ont considéré que l’équilibre entre conservation des espèces et pratique de la chasse avait été respecté. Pour le Club International des Chasseurs de Bécassines, cette décision récompense également plusieurs décennies de collecte de données de terrain. L’association met en avant un réseau d’observateurs, des opérations de baguage menées depuis plusieurs dizaines d’années ainsi que le recours au suivi satellitaire des oiseaux migrateurs. Ses responsables soulignent que plus de 100 000 données de baguage ont été collectées au fil des années et que les observations de terrain réalisées par les chasseurs viennent enrichir continuellement les connaissances disponibles sur l’espèce.
Le CICB estime que ces informations constituent aujourd’hui une base scientifique précieuse pour comprendre les déplacements et la dynamique des populations de bécassines en Europe. L’association plaide pour le développement de suivis standardisés associant chasseurs, scientifiques, fédérations départementales et gestionnaires afin d’améliorer encore les connaissances sur ces espèces migratrices. Pour la Fédération départementale des chasseurs du Doubs et le Club International des Chasseurs de Bécassines, cette décision constitue une validation du travail réalisé avec les services de l’État et des données scientifiques utilisées pour élaborer la réglementation départementale. Elle marque également un revers judiciaire pour la LPO, dont l’ensemble des demandes a été rejeté par le Tribunal administratif de Besançon. Le jugement est donc sans ambiguïté : la requête de la LPO contre l’arrêté préfectoral du 23 mai 2025 est rejetée.












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