À peine publié, déjà attaqué. Le nouvel arrêté ESOD 2026-2029, paru vendredi 21 août au Journal officiel, va une nouvelle fois se retrouver devant le Conseil d’État. One Voice avait annoncé son recours avant même la publication du texte définitif, tandis que la LPO et l’ASPAS ont confirmé vendredi leur intention de saisir la justice. Les associations dénoncent un système qu’elles présentent comme scientifiquement dépassé et responsable de la destruction de millions d’animaux. Mais derrière les formules chocs, la réalité juridique, scientifique et surtout celle vécue par les agriculteurs est sensiblement plus complexe.
Une bataille judiciaire programmée avant même la publication
Il n’aura fallu que quelques heures après la parution du nouvel arrêté ministériel fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour que les annonces de recours se multiplient. La surprise est toutefois toute relative. One Voice avait annoncé dès le mois de mai qu’elle comptait saisir le Conseil d’État « dès que l’arrêté sortira » afin d’en demander l’annulation. Autrement dit, le principe même d’un recours était arrêté plusieurs mois avant que le ministère ne publie la version définitive du texte. Vendredi 21 août, la LPO a à son tour annoncé préparer un nouveau recours devant le Conseil d’État. L’ASPAS a fait exactement de même le jour de la publication. La bataille qui s’annonce dépasse donc largement la contestation de telle ou telle disposition technique. Pour ces associations, c’est bien le principe même du classement ESOD et de la régulation de ces espèces qui est dans le viseur.
Neuf espèces, mais certainement pas une autorisation de tuer partout
Publié au Journal officiel du 21 août, l’arrêté du 10 août 2026 concerne neuf espèces indigènes : le renard, la fouine, la martre, la belette, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet. Mais contrairement à l’image de « massacre généralisé » véhiculée par les associations, toutes ces espèces ne sont évidemment pas classées partout et les modalités diffèrent considérablement d’un département à l’autre. Comme nous l’expliquions samedi dans notre analyse détaillée des 27 pages de l’arrêté, le renard apparaît dans 91 départements, tandis que la martre n’est retenue que dans 14, le geai des chênes dans deux et la belette dans un seul. De nombreux classements sont en outre limités à certaines communes, certains cantons ou certains secteurs, tandis que les moyens de destruction autorisés peuvent également être restreints. L’arrêté prévoit par exemple que la belette, la fouine et la martre ne peuvent être piégées toute l’année que dans des circonstances et à proximité de lieux déterminés, notamment à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage, ou sur certains territoires faisant l’objet d’actions de conservation du petit gibier. En cas de capture accidentelle d’une espèce non classée, l’animal doit immédiatement être relâché. On est donc très loin d’un blanc-seing donné aux chasseurs et aux piégeurs pour éradiquer neuf espèces sur l’ensemble du territoire.
Un classement qui doit répondre à des critères précis
Le Code de l’environnement encadre d’ailleurs très précisément le système. L’article R.427-6 prévoit qu’une espèce ne peut être inscrite sur une liste ESOD que pour au moins l’un de quatre motifs : santé et sécurité publiques, protection de la faune et de la flore, prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, ou prévention de dommages importants à d’autres formes de propriété, ce dernier critère ne concernant pas les oiseaux. Pour les espèces indigènes du groupe 2 dont il est question ici, les propositions proviennent des préfets après examen au sein des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage. Le ministère procède ensuite à l’analyse des dossiers avant d’établir la liste nationale département par département. Le Conseil d’État a d’ailleurs lui-même précisé sa jurisprudence : le classement peut être justifié lorsqu’une espèce est suffisamment répandue dans un département et que les caractéristiques locales font peser un risque significatif sur les intérêts protégés, ou lorsque des atteintes significatives sont effectivement établies. Voilà qui est déjà assez éloigné de la présentation consistant à faire croire que neuf animaux auraient simplement été déclarés « nuisibles » à la demande des chasseurs.
La martre, principal cheval de bataille de la LPO
La martre devrait constituer l’un des points centraux du prochain contentieux. En mai 2025, le Conseil d’État avait annulé son classement ESOD dans l’arrêté de 2023. Les associations présentent régulièrement cette décision comme la démonstration de l’illégitimité du classement de l’espèce. Ce n’est pourtant pas exactement ce qu’a dit le juge. Le Conseil d’État avait constaté que la martre relevait de l’annexe V de la directive européenne Habitats et que le ministère n’avait pas apporté de « données fiables et actualisées » permettant de vérifier que les prélèvements restaient compatibles avec un état de conservation favorable. C’est cette insuffisance du dossier qui avait entraîné l’annulation de son classement. Or c’est précisément ce point que l’administration affirme avoir corrigé pour le nouvel arrêté. Dans la note officielle accompagnant le projet 2026-2029, le ministère indique que les données concernant la martre ont été actualisées à partir du dernier rapportage réalisé au titre de la directive Habitats, faune, flore. Selon l’administration, ces données font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce dans les grands domaines biogéographiques concernés. Le ministère explique ainsi avoir limité le nouveau classement aux 14 départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente. Cela ne préjuge évidemment pas de la future décision du Conseil d’État. Mais présenter le texte de 2026 comme une simple reproduction de celui annulé en 2025 est pour le moins réducteur : le ministère affirme justement avoir retravaillé le dossier pour répondre au motif juridique qui avait entraîné l’annulation.
En 2025, le Conseil d’État n’avait pas enterré le système ESOD
Il convient également de rappeler un élément souvent oublié dans les communiqués militants. Lors de sa décision du 13 mai 2025, le Conseil d’État n’avait absolument pas annulé l’intégralité de l’arrêté ESOD de 2023. Il avait effectivement annulé le classement de la martre ainsi que plusieurs classements départementaux concernant notamment la fouine, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, l’étourneau sansonnet et le geai des chênes. Mais il avait rejeté le surplus des demandes des associations, lesquelles sollicitaient pour certaines l’annulation totale du texte. Plus intéressant encore, le Conseil d’État avait expressément relevé à propos de la fouine qu’il n’était pas établi qu’elle ne puisse pas, en raison des dégâts qu’elle peut provoquer notamment aux exploitations agricoles et aux habitations, porter atteinte aux intérêts protégés par le Code de l’environnement. La précédente décision judiciaire est donc beaucoup moins manichéenne que ne le laisse entendre le récit d’une justice qui aurait condamné le principe même de la régulation des ESOD.
Une consultation publique n’est pas un référendum
Autre argument abondamment repris par la LPO : la très forte opposition exprimée durant la consultation publique. L’association affirme que 75 000 contributions auraient été déposées et que 89 % étaient défavorables au projet. Le portail officiel du ministère affiche pour sa part 61 843 contributions à la consultation organisée du 9 au 30 juillet. Mais une consultation publique n’est pas un référendum. L’article L.123-19-1 du Code de l’environnement oblige l’administration à permettre au public de présenter ses observations, à les prendre en considération et à en publier une synthèse. Il ne prévoit nullement que la décision administrative soit déterminée par un décompte des avis favorables et défavorables. Le Conseil d’État l’a même dit explicitement dans une décision de 2019 : le fait que la majorité des observations recueillies lors d’une consultation soient défavorables et que le projet n’ait pas été modifié en conséquence n’est pas, en lui-même, de nature à rendre l’arrêté illégal. Autrement dit, mobiliser des dizaines de milliers de sympathisants sur Internet permet parfaitement d’exprimer une opposition politique. Cela ne remplace ni les données de terrain ni l’examen juridique des dossiers départementaux.
Une étude scientifique à regarder jusqu’à la dernière page
Les associations disposent néanmoins d’un argument autrement plus sérieux : une étude publiée en mars 2026 dans la revue Biological Conservation par une équipe de chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle. À partir de sept années de données françaises, les auteurs indiquent n’avoir trouvé aucun lien permettant de conclure qu’une augmentation des destructions entraînait une diminution des dégâts déclarés. Ils estiment également que les prélèvements n’ont pas d’effet mesurable sur les effectifs reproducteurs des espèces de corvidés étudiées. Ces résultats méritent d’être entendus. Mais ils méritent aussi d’être lus jusqu’au bout. Car les auteurs reconnaissent eux-mêmes plusieurs limites importantes. Les données de dégâts utilisées proviennent de déclarations qui ne reposent pas toujours sur des formulaires standardisés ou des vérifications indépendantes. Ils soulignent également que leur agrégation à l’échelle départementale et parfois sur plusieurs années peut « masquer les effets locaux et à court terme » des opérations de régulation et rendre difficile la détection de leur impact réel. Cette réserve est essentielle. Ne pas parvenir à démontrer, à l’échelle d’un département entier, qu’un nombre global d’animaux prélevés entraîne mécaniquement une diminution du montant global des dégâts n’équivaut pas à démontrer qu’une intervention ciblée autour d’un élevage, d’un semis ou d’une parcelle vulnérable serait inutile. C’est précisément toute la différence entre une régulation locale destinée à prévenir un dommage concret et la caricature d’une prétendue volonté d’extermination.
Les fameux « 123 millions d’euros » méritent eux aussi une explication
L’autre chiffre abondamment utilisé par les opposants aux ESOD concerne le coût de cette régulation. L’étude estime entre 103 et 123 millions d’euros par an la valeur économique des opérations de destruction, contre 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés. Présenté ainsi, le rapport paraît écrasant. Mais là encore, il faut lire la méthode. Les chercheurs ont attribué une valeur monétaire au temps passé par les personnes réalisant les opérations, ajouté les déplacements, l’amortissement du matériel, les consommables et différents frais. Le poste « ressources humaines » représente à lui seul 69 % du coût retenu dans leur estimation principale. Or une grande partie de ces opérations est précisément effectuée bénévolement par des chasseurs et des piégeurs. Les auteurs ont donc eux-mêmes effectué un autre calcul en ne donnant aucune valeur monétaire au travail bénévole. Leur estimation tombe alors à 21 à 25 millions d’euros par an, très loin des 103 à 123 millions généralement mis en avant dans les communiqués. Et les chercheurs reconnaissent encore que leur analyse économique repose sur plusieurs approximations et qu’elle ne prend pas pleinement en compte certains éléments tels que les dégâts évités, d’éventuels bénéfices sanitaires ou d’autres bénéfices indirects de la gestion. On peut donc parfaitement discuter scientifiquement de l’efficacité du système ESOD. Mais transformer une estimation économique intégrant la valorisation du bénévolat en une sorte de facture annuelle de 123 millions d’euros payée par la collectivité serait pour le moins trompeur.
La précédente étude brandie par les associations avait elle aussi une limite majeure
Même constat avec la synthèse publiée en 2023 par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, en partenariat avec la LPO et l’ASPAS. Après analyse de 47 publications européennes, ses auteurs concluaient que 70 % des études consacrées à la prédation sur la faune ne montraient pas d’effet significatif des prélèvements d’ESOD sur cette prédation. Voilà pour ce que l’on cite généralement. Mais la même synthèse indique qu’elle n’avait trouvé aucune étude évaluant l’effet de ces prélèvements sur les dégâts causés aux activités agricoles ou à la propriété privée, alors même que ces dommages représentent une part importante des motifs de classement. Il paraît donc difficile de se servir de cette seule synthèse pour conclure scientifiquement que la régulation des corvidés autour d’un semis de maïs, par exemple, serait inutile. La question n’y avait tout simplement pas été étudiée.
Pendant ce temps, les dégâts agricoles existent bel et bien
Car derrière les batailles juridiques et les modèles statistiques se trouvent des agriculteurs dont les parcelles sont réellement exposées. L’INRAE rappelle dans son encyclopédie consacrée à la protection des plantes que les prélèvements opérés par certains oiseaux peuvent provoquer des déprédations importantes et cite expressément la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde parmi les espèces concernées. L’organisme souligne notamment que les corneilles sont redoutées sur les jeunes semis de maïs et de tournesol. En juillet dernier, le Bulletin de santé du végétal publié par la DRAAF de Corse signalait encore des corvidés ou autres oiseaux sur toutes les parcelles de maïs suivies, avec des dégâts aux semis pouvant atteindre 20 % dans certains secteurs. Quant aux solutions non létales régulièrement présentées comme une évidence, elles ne constituent pas toujours la baguette magique annoncée. Un Bulletin de santé du végétal de Bourgogne-Franche-Comté consacré aux dégâts de corvidés rappelle ainsi que ces oiseaux possèdent une forte capacité d’adaptation. Les dispositifs sonores ou visuels d’effarouchement doivent être déplacés tous les deux ou trois jours, leur efficacité est limitée dans le temps et ils peuvent devenir particulièrement contraignants, notamment à proximité des habitations. Dire cela ne signifie pas qu’il faille abandonner la prévention. Bien au contraire. Cela signifie simplement que prévention et régulation ne sont pas nécessairement deux politiques antagonistes.
Ceux qui subissent les dégâts ne vivent pas dans une publication scientifique
C’est peut-être là que réside le principal problème du discours porté par certaines associations. Le renard joue un rôle dans la consommation des rongeurs. Le geai participe à la dispersion des glands. Les mustélidés, corvidés et autres espèces aujourd’hui classées ESOD ont évidemment leur place dans les écosystèmes. Personne de raisonnable ne réclame leur disparition. Mais reconnaître leur utilité écologique ne signifie pas nier qu’ils puissent, localement et lorsqu’ils sont suffisamment abondants, provoquer des dommages importants. C’est précisément pour cette raison que le système français est départementalisé et que les espèces ne bénéficient pas toutes du même classement partout. Un agriculteur dont une parcelle fraîchement semée subit quotidiennement les prélèvements des corvidés, un éleveur confronté aux visites répétées d’un renard ou d’une fouine ou un gestionnaire qui tente de maintenir une population fragile de petite faune n’a pas besoin qu’on lui explique depuis Paris que l’animal responsable de ses dégâts rend également des « services écosystémiques ». Il a surtout besoin d’une boîte à outils permettant d’agir lorsque la prévention ne suffit plus.
La régulation n’est pas l’extermination
Voilà finalement ce que le discours animaliste peine souvent à admettre : protéger une espèce et accepter qu’elle puisse être régulée localement ne sont pas deux concepts incompatibles. Le nouvel arrêté ne décrète pas l’élimination du renard, de la martre ou des corvidés. Il autorise, là où les dossiers ont été considérés comme suffisants, des interventions destinées à protéger certains intérêts précisément énumérés par le Code de l’environnement. Il est parfaitement légitime que les associations contestent ces décisions devant le juge. C’est même le fonctionnement normal d’un État de droit. Mais il serait tout aussi légitime qu’elles cessent de présenter systématiquement chasseurs, piégeurs et agriculteurs comme des individus animés par une volonté aveugle de « massacrer » la faune sauvage. Ce sont précisément ces acteurs qui passent chaque jour sur les territoires, constatent les dégâts, mettent en place les protections et, lorsque celles-ci ne suffisent plus, participent à la régulation. Le Conseil d’État dira dans les prochains mois si chacun des classements retenus par le ministère est suffisamment étayé juridiquement. Mais une chose est déjà certaine : le débat sur les ESOD mérite mieux que le raccourci selon lequel toute régulation serait nécessairement inutile, antiscientifique et contraire à la biodiversité. La réalité du terrain, comme les études scientifiques lorsqu’on les lit intégralement, est autrement plus complexe.












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