Nouvelle déconvenue judiciaire pour les fanatiques anti-chasse de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Dans un jugement rendu le 3 novembre 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande visant à faire interdire la chasse de la bécassine des marais et de la bécassine sourde dans le Cantal pour la saison 2025-2026. Une belle victoire pour la Fédération départementale des chasseurs du Cantal (FDC 15) et le Club international des chasseurs de bécassines (CICB), intervenus conjointement pour défendre cette chasse emblématique.
Une offensive de la LPO qui se termine par un échec
L’affaire remonte à l’été 2025. Le 30 juillet, la LPO saisissait le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir l’annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 19 juin 2025, au motif que celui-ci n’interdisait pas la chasse de la bécassine des marais et de la bécassine sourde dans le département. L’association estimait notamment que cette autorisation était incompatible avec les obligations de conservation imposées par la directive européenne « Oiseaux ». Dans un premier temps, la LPO avait obtenu gain de cause en référé. Le 25 septembre 2025, le juge avait suspendu l’arrêté sur ce point, entraînant l’interdiction de la chasse des deux espèces dans le Cantal pour la saison concernée. Mais cette décision provisoire ne préjugeait pas du jugement sur le fond. Et c’est précisément sur ce terrain que la situation vient de se retourner. Le 3 novembre dernier, les magistrats ont rejeté l’intégralité de la requête de la LPO, tout en admettant les interventions en défense de la Fédération des chasseurs du Cantal et du CICB.
Les arguments scientifiques de la LPO sérieusement ébranlés
Le jugement réserve quelques passages particulièrement embarrassants à l’association écologiste. Pour justifier une interdiction, la LPO mettait notamment en avant la situation préoccupante des bécassines des marais nicheuses en France, classées en danger critique d’extinction sur les listes rouges nationale et régionale. Le tribunal ne conteste pas cette fragilité. Il relève cependant que les populations nicheuses françaises ne représentent qu’une infime fraction des effectifs européens, la France se situant à l’extrémité sud-ouest de l’aire de répartition de l’espèce. Selon un rapport de l’OFB de mai 2025, cité dans le jugement, les moins de 100 couples nicheurs français représenteraient seulement 0,0058 % des effectifs nicheurs européens déclarés dans le cadre de la directive « Oiseaux ». Surtout, les juges examinent les données avancées par la LPO pour le Cantal. L’association produisait un tableau faisant état de trois individus en 2020, de zéro à deux en 2022 et de quatre à cinq en 2024. Problème : elle n’apportait aucun document permettant d’apprécier sérieusement les conditions de ces observations, ni la méthode employée pour distinguer les oiseaux nicheurs des migrateurs et des hivernants. Le tribunal relève également qu’aucune étude versée au dossier n’atteste de la présence d’effectifs nicheurs dans le Cantal en 2025. Autrement dit, lorsqu’il s’agit de réclamer une interdiction à l’échelle de tout un département, encore faut-il apporter des éléments suffisamment solides pour la justifier. Et sur ce point, la démonstration de la LPO n’a manifestement pas convaincu les magistrats.
Les travaux du CICB et de l’OFB font la différence
C’est probablement l’un des enseignements les plus intéressants de cette décision. Face aux arguments de la LPO, les juges ont notamment retenu les résultats d’un partenariat scientifique entre l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Club international des chasseurs de bécassines. Grâce au suivi d’oiseaux équipés de balises GPS/Argos, ces travaux ont permis de mieux connaître les déplacements des bécassines fréquentant le territoire. Le jugement souligne que tous les individus dont les données ont pu être exploitées ont pris la direction de l’Europe de l’Est, notamment de la Russie, où se concentrent d’importantes populations reproductrices. Le tribunal s’appuie également sur les données du réseau Bécassines, animé par l’OFB et le CICB, dont le suivi des prélèvements ne fait pas apparaître de déclin constaté dans le Cantal depuis la saison 2006-2007. Ces éléments ont pesé dans l’appréciation des magistrats, qui considèrent qu’il n’est pas démontré que le maintien de la chasse compromettrait les efforts de conservation de la bécassine des marais. Voilà qui mérite d’être souligné : pendant que certains réclament des interdictions, les chasseurs participent à des programmes scientifiques dont les résultats sont suffisamment sérieux pour être pris en compte par la justice administrative.
Même la bécassine sourde échappe aux arguments de la LPO
La LPO souhaitait également faire interdire la chasse de la bécassine sourde. Pour cette seconde espèce, elle invoquait principalement un risque de confusion avec la bécassine des marais ainsi que l’absence d’évaluation de son risque d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Là encore, les magistrats n’ont pas suivi son raisonnement. Le tribunal estime que ces seules affirmations ne constituent pas des éléments suffisants pour établir que la conservation de la bécassine sourde serait compromise par l’arrêté contesté. Sur les deux espèces visées, la LPO repart donc bredouille. Une déconvenue d’autant plus significative qu’elle réclamait également 3 000 euros à l’État au titre de ses frais de justice, demande qui a elle aussi été rejetée.
Du Doubs au Cantal, les chasseurs défendent leurs arguments
Cette nouvelle décision intervient quelques mois après une autre victoire judiciaire des chasseurs dans le Doubs. Le 28 mai dernier, le tribunal administratif de Besançon avait déjà rejeté une demande de la LPO visant à obtenir l’interdiction de la chasse de la bécassine des marais dans ce département. Les magistrats s’étaient notamment appuyés sur les suivis scientifiques et sur les mesures de gestion existantes. La justice avait toutefois adopté une position différente dans le Jura, où les faibles effectifs nicheurs avaient conduit à l’annulation de l’arrêté préfectoral. Ces décisions montrent que les situations doivent être appréciées département par département, au regard des données disponibles, et non à partir d’un principe d’interdiction systématique. Dans le Cantal, la question avait d’ailleurs rebondi au printemps 2026 autour de la Narse de Lascols, sur la commune de Cussac. Comme nous l’expliquions dans notre article du 11 juin consacré au projet d’interdiction de la chasse des bécassines, la préfecture envisageait alors une restriction localisée sur cette zone humide abritant des oiseaux nicheurs. Cette interdiction limitée au périmètre de la Narse de Lascols a finalement été inscrite dans l’arrêté 2026-2027. Le jugement du 3 novembre concerne, lui, l’arrêté de la saison précédente et ne remet pas directement en cause cette restriction particulière. Il n’en demeure pas moins que la décision de Clermont-Ferrand constitue un revers sérieux pour la stratégie contentieuse de la LPO, qui cherchait à obtenir une interdiction départementale des deux espèces.
Bravo à la Fédération des chasseurs du Cantal et au CICB !
Cette victoire mérite enfin de saluer conjointement deux acteurs du monde cynégétique qui ont choisi de ne pas laisser le terrain judiciaire à leurs adversaires. La Fédération départementale des chasseurs du Cantal et le Club international des chasseurs de bécassines sont intervenus ensemble dans cette procédure, avec l’assistance de leur avocat, Me Bonzy. Leur engagement a permis de faire entendre les arguments des chasseurs et de défendre une pratique régulièrement remise en cause par les associations écologistes. Le CICB peut également se féliciter de voir les travaux scientifiques auxquels il contribue expressément mentionnés dans les motivations du tribunal. C’est une reconnaissance particulièrement bienvenue pour les passionnés qui consacrent du temps et des moyens à l’amélioration des connaissances sur ces oiseaux migrateurs. Quant aux anti-chasse primaires de la LPO, cette décision leur rappelle une nouvelle fois qu’une interdiction de chasser ne peut se justifier par la seule invocation du mauvais état de conservation d’une population nicheuse locale. Encore faut-il démontrer, avec des données suffisamment étayées, que la pratique concernée compromet effectivement la conservation de l’espèce. Toutes nos félicitations donc à la Fédération départementale des chasseurs du Cantal et au CICB pour cette victoire commune. Elle démontre que la défense de la chasse passe aussi par la connaissance scientifique, la ténacité et la capacité à porter ses arguments jusque devant les tribunaux.












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