La loi du 18 août 2026 fait évoluer le statut des lieutenants de louveterie. Elle consacre notamment leur qualité d’« agents dépositaires d’une mission de service public de police ». Aymard de la Ferté-Sénectère revient sur les principales dispositions de cette réforme. Une réforme qui renforce leur reconnaissance juridique, encadre leurs interventions et prévoit de nouveaux moyens pour accomplir leurs missions.
Une institution héritée de Charlemagne
La louveterie remonte à Charlemagne, qui institua en 813 une charge d’officier chargée de chasser les loups. Depuis, cette institution a évolué au gré des besoins de la société et de l’état des populations de faune sauvage. Avec le recul du loup, les missions des lieutenants de louveterie se sont progressivement étendues. D’abord à la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, puis à l’appui technique de l’administration en matière de faune sauvage. Le décret n° 2009-592 du 26 mai 2009 les a de nouveau associés aux opérations relatives au loup. Leur régime repose notamment sur les articles L. 427-1 et suivants et R. 427-1 et suivants du Code de l’environnement, ainsi que sur l’arrêté du 14 juin 2010. Les louvetiers sont fédérés au sein de l’Association nationale des lieutenants de louveterie de France, créée en 1921 et reconnue d’utilité publique en 1926. À leur entrée en fonction, ils signent une charte. Cette dernière rappelle le caractère bénévole de leurs missions, leur obligation de réserve et l’interdiction de toute activité lucrative liée à la chasse.
Un statut désormais consacré par la loi
Avant la réforme du 18 août 2026, les lieutenants de louveterie étaient traditionnellement considérés comme des personnes privées bénévoles collaborant à l’action administrative. La loi n° 2026-796 leur confère désormais expressément la qualité d’« agents dépositaires d’une mission de service public de police ». Inscrite à l’article L. 427-1 du Code de l’environnement, cette qualification donne une assise législative plus claire à leur statut, auparavant largement construit par la jurisprudence et les instructions ministérielles. Elle va au-delà de la notion de collaborateur occasionnel du service public. Aussi, elle renforce leur reconnaissance ainsi que leur protection pénale et fonctionnelle. La réforme ne supprime toutefois pas le caractère bénévole de leurs fonctions. Elle vient plutôt préciser le cadre juridique dans lequel elles sont exercées et consolider la place des louvetiers dans l’action de police administrative relative à la faune sauvage.
Des nominations encadrées et des pouvoirs liés à la circonscription
Le préfet fixe le nombre et les limites des circonscriptions de louveterie, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du représentant de l’association nationale. Chaque circonscription est attribuée à un titulaire. Un titulaire qui exerce les missions prévues par les textes en matière de louveterie et de police de la chasse. Les territoires sur lesquels le candidat détient un droit de chasse sont exclus de sa circonscription afin de prévenir les conflits d’intérêts. La nomination est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable et le mandat prend fin au 75e anniversaire du titulaire. Pour exercer la police de la chasse, le lieutenant de louveterie doit avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire. Des suppléants peuvent être désignés, mais ils ne peuvent verbaliser en dehors de leur propre circonscription. Enfin, en cas de négligence dans l’exercice des fonctions, d’abus ou de toute autre cause grave, le préfet peut retirer la commission par une décision motivée.
Battues administratives, police de la chasse et appui à l’administration
Les lieutenants de louveterie remplissent plusieurs missions complémentaires. Ils dirigent notamment les battues administratives ordonnées par le préfet en application de l’article L. 427-6 du Code de l’environnement, ou décidées par les maires dans les conditions prévues aux articles L. 427-5 et L. 427-7. Ces opérations collectives peuvent viser la destruction, le décantonnement ou l’effarouchement d’animaux. Elles peuvent être conduites en toute saison, de jour comme de nuit. L’accord du propriétaire ,’est pas nécessaire, dans le cadre réglementaire applicable et sur la base des décisions administratives requises. Les louvetiers peuvent également exécuter des chasses particulières, autorisées individuellement et ponctuellement. Ils ne peuvent toutefois intervenir comme prestataires pour des gestionnaires d’infrastructures seulement quand un arrêté préfectoral les y autorise. Par exemple les sociétés d’autoroutes ou les aéroports. Ils constatent par ailleurs les infractions à la police de la chasse dans les limites de leur circonscription et transmettent leurs procès-verbaux au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur clôture, conformément à l’article L. 172-16 du Code de l’environnement. Enfin, ils conseillent l’administration sur les questions relatives à la faune sauvage. Ils participent aussi, sous l’autorité du préfet, aux actions prévues par le Plan national loup pour la défense des troupeaux contre la prédation.
Des obligations importantes pour les louvetiers bénévoles
L’exercice de ces missions s’accompagne d’obligations matérielles et déontologiques. Les lieutenants de louveterie doivent notamment justifier de l’entretien, à leurs frais, d’au moins quatre chiens courants exclusivement consacrés à la chasse du sanglier ou du renard, ou d’au moins deux chiens de déterrage. Ils tiennent un registre de leurs activités et adressent un bilan annuel au 30 septembre. Le bénévolat implique également qu’ils supportent traditionnellement une partie des frais liés à leurs missions. Bien sûr, tout en respectant des obligations de réserve et de neutralité, y compris sur les réseaux sociaux. La loi du 18 août 2026 entend précisément répondre à certaines difficultés pratiques liées à cet engagement. Elle reconnait davantage le rôle des louvetiers et en prévoyant des moyens supplémentaires pour leur permettre d’intervenir dans de meilleures conditions.
Des arrêtés-cadres pour organiser les interventions
La réforme introduit un nouvel article L. 427-1-1 dans le Code de l’environnement, qui permet au préfet de fixer, par un arrêté-cadre d’une durée de trois ans soumis à participation du public, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Cette disposition marque une évolution par rapport à la doctrine administrative antérieure. La disposition se montrait réticente à l’égard de dispositifs permanents ou trop larges, susceptibles de conduire à une délégation de pouvoir au profit des louvetiers. Le nouveau cadre permet ainsi de mieux organiser les interventions à l’échelle d’un territoire. Les décisions prises en application de cet arrêté pour prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières, ou à la sécurité publique, sont par ailleurs dispensées de participation du public. L’objectif est de disposer d’un cadre opérationnel plus lisible tout en maintenant les conditions réglementaires applicables aux interventions.
Un droit à l’absence pour accomplir les missions ordonnées
La disponibilité des lieutenants de louveterie constituait jusqu’ici une condition de nomination, sans que leur employeur soit nécessairement tenu de leur permettre de s’absenter. Les articles L. 427-2-1 et L. 427-2-2 du Code de l’environnement instaurent désormais un droit à autorisation d’absence pour les missions ordonnées. L’employeur ne peut refuser cette absence que par une décision motivée, transmise à l’administration. Il peut également conclure avec le lieutenant de louveterie une convention de disponibilité afin de mieux organiser les absences liées aux missions. Cette évolution vise à lever un obstacle concret à l’exercice des fonctions. Notamment pour les louvetiers qui exercent parallèlement une activité professionnelle. Elle reconnaît que les missions de service public qui leur sont confiées nécessitent une disponibilité réelle et doivent pouvoir être accomplies dans des conditions compatibles avec leur vie professionnelle.
Un accompagnement matériel et financier renforcé
La réforme s’attaque également à la question des moyens. Jusqu’alors, les frais étaient en principe supportés par les louvetiers, à l’exception notamment de certaines opérations concernant des espèces protégées bénéficiant d’un plan national de gestion, comme le loup. Le nouvel article L. 427-2-4 prévoit désormais que l’État organise l’accompagnement des missions. Par exemple des dotations possibles en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation. La loi autorise également, à l’article L. 427-2-3, les associations de lieutenants de louveterie à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C, afin de les remettre aux louvetiers pour l’exercice de leurs missions. Ces dispositions visent à mieux adapter les moyens disponibles aux responsabilités exercées sur le terrain, tout en maintenant le cadre réglementaire propre à ces équipements.
Un rôle renforcé dans la gestion du loup et de l’ours
La loi renforce enfin le rôle des lieutenants de louveterie dans les interventions liées à la prédation du loup. En application de l’article L. 411-1, I bis, du Code de l’environnement, le préfet peut autoriser directement leur intervention. Des troupeaux non protégés ou reconnus comme non protégeables en font partie. Cette catégorie comprend désormais les bovins, les équins et les asins. Les louvetiers pourront également participer à la formation des éleveurs autorisés à utiliser des lunettes à intensification de lumière ou thermiques. Leur rôle est aussi précisé concernant l’ours brun dans les Pyrénées. L’arrêté du 13 juillet 2026, qui modifie celui du 4 mai 2023 relatif à l’effarouchement de l’ours brun, permet aux lieutenants désignés par le préfet de conduire des opérations d’effarouchement renforcé par tirs à effet sonore. Ils doivent avoir été formés par l’OFB. Aussi, ils ont l’obligation d’avoir un accord préalable du préfet et lui transmettre un compte rendu dans les 72 heures. Ils peuvent également utiliser des aérosols de défense face à un ours menaçant. Avec ces évolutions, le législateur renforce la place des lieutenants de louveterie dans la gestion de la faune sauvage et la prévention des dommages. Il donne un cadre plus explicite à leurs missions de service public.












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